Article 20
I. - L'article L. 224-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »
II. - L'article L. 224-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »
III. - A l'article L. 224-3 du même code, les mots : « le cas prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux premier et troisième alinéas ».