Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 27 juillet 1999 portant création de la mention complémentaire « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » et les épreuves ou unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.