L'article 7 du décret du 27 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - A titre transitoire, et à compter du 1er janvier 2003, les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice en position d'activité, ayant débuté leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature depuis moins de sept ans et remplissant les conditions fixées par l'article 2, bénéficient, pour les seules années restant à courir, de l'indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires énumérés ci-après :
« Première année : 10 ;
« Deuxième année : 8,8 ;
« Troisième année : 7,6 ;
« Quatrième année : 6,4 ;
« Cinquième année : 5,3 ;
« Sixième année : 4,3 ;
« Septième année : 3,5. »