Au chapitre III du même décret, il est ajouté une section IX ainsi rédigée :
« Section IX
« Congé de présence parentale
« Art. 33-9. - Le militaire en position d'activité peut demander à bénéficier du congé de présence parentale prévu aux articles 57 et 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée lorsque l'accident, la maladie ou le handicap grave de son enfant nécessite des soins contraignants ou la présence soutenue de son père ou de sa mère à ses côtés.
« Art. 33-10. - Le congé initial est accordé pour une durée de quatre mois au plus, renouvelable deux fois.
« Le militaire fait sa demande, par écrit, au service gestionnaire dont il relève, au moins quinze jours avant la date de prise de congé prévue. A l'appui de sa demande, le militaire fournit une attestation du médecin traitant de l'enfant certifiant que la gravité de son état de santé nécessite des soins contraignants ou la présence soutenue de l'un de ses parents auprès de lui.
« Si le militaire souhaite prolonger son congé, il doit en informer son service gestionnaire par écrit, selon les mêmes modalités que pour la première demande, dans un délai de quinze jours avant le terme de la période en cours. »