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Article 13 (LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1))

Article 13 (LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1))


I. - Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans le dernier alinéa (9°) de l'article L. 311-4 du code de justice administrative et dans tous les textes pris pour leur application, les mots : « Commission de régulation de l'électricité » sont remplacés par les mots : « Commission de régulation de l'énergie ».
II. - La même loi est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 31, après les mots : « d'électricité », sont insérés les mots : « , aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « le domaine de l'électricité » sont remplacés par les mots : « les domaines de l'électricité et du gaz naturel » ;
3° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « ce domaine » sont remplacés par les mots : « ces domaines » ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article 32 sont ainsi rédigés :
« Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
« Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.
« La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz naturel. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. » ;
5° Le premier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;
6° Le premier alinéa du I de l'article 33 est complété par les mots : « et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » ;
7° Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 33, après les mots : « réseau public de transport », sont insérés les mots : « d'électricité » ;
8° Le deuxième alinéa du II de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en cours. » ;
9° Le premier alinéa du I de l'article 38 est ainsi rédigé :
« En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi ou des contrats et protocoles visés à l'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. » ;
10° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38, le mot : « publics » est remplacé par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;
11° Dans le troisième alinéa du I de l'article 38, les mots : « publics de transport et de distribution d'électricité » sont remplacés par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;
12° L'article 39 est ainsi rédigé :
« Art. 39. - Le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
« Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. » ;
13° Dans le premier alinéa de l'article 40, les mots : « ou de leurs utilisateurs » sont remplacés par les mots : « d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations » ;
14° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 40 est ainsi rédigé :
« 1° En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. » ;
15° Dans le quatrième alinéa de l'article 40, le mot : « publics » est remplacé par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;
16° Dans le sixième alinéa (2°) de l'article 40, les mots : « le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa » et les mots : « de la présente loi » sont insérés après les mots : « de l'article 38 » ;
17° Le septième alinéa (3°) de l'article 40 est ainsi rédigé :
« 3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel aux obligations de communication de documents et d'informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la présente loi et aux articles 2, 6, 8 et 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'article 27 de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. » ;
18° Dans le neuvième alinéa (4°) de l'article 40, les mots : « ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution » sont remplacés par les mots : « , l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa ».
III. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou de Gaz de France » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « de distribution d'électricité », sont insérés les mots : « ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ».