L'examen professionnel visé à l'article 1er du présent arrêté comporte deux épreuves :
- une épreuve pratique dans la spécialité choisie par le candidat, lors de son inscription, visant à permettre d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat. Cette épreuve consiste à accomplir une ou plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
- un entretien portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l'épreuve pratique, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quinze minutes ; coefficient 2).