En application de l'article R.* 119-8 du code de la voirie routière, tout équipement désigné par ces arrêtés ne peut être mis en service sur les voies du domaine public routier s'il n'a fait l'objet au préalable d'une attestation de conformité à des exigences essentielles de sécurité fixées par lesdits arrêtés.