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Article 5 (Décret n° 2003-112 du 5 février 2003 relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)

Article 5 (Décret n° 2003-112 du 5 février 2003 relatif à l'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)


Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public « Les Haras nationaux » peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.