Il est ajouté au chapitre Ier du titre IX du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 991-9. - Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
« Art. R. 991-10. - Pour l'application de l'article L. 920-9 en cas de manoeuvres frauduleuses, l'organisme et, le cas échéant, l'employeur sont assujettis à un versement d'un montant égal aux sommes non dépensées ou engagées au profit du Trésor public. »