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Article (LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1))

Article (LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1))

Article 23

L'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée est ainsi modifié :

1o Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés, la réduction peut être organisée en trois étapes au maximum, sous réserve de porter l'horaire de travail au maximum de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail au plus tard le 1er janvier 2002. » ;

2o Dans le deuxième alinéa du II, après les mots : « en référence à la durée initiale du travail », sont insérés les mots : « , le cas échéant, les dates et l'ampleur des étapes de la réduction du temps de travail » ;

3o Dans le dernier alinéa du III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

4o Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le mode de calcul ainsi défini ne permet pas la conclusion d'un contrat de travail dont la durée serait au moins égale à celle fixée par la première phrase du second alinéa du IV de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables. » ;

5o La dernière phrase du quatrième alinéa du IV est complétée par les mots : « ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première étape de la réduction du temps de travail » ;

6o Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, l'aide est attribuée à compter de l'entrée en vigueur de la première étape prévue par l'accord. » ;

7o La première phrase du dernier alinéa du V est complétée par les mots : « ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première étape prévue par l'accord » ;

8o Après le troisième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, le montant de l'aide est calculé au prorata de la réduction du temps de travail effectivement réalisée par rapport à celle prévue par l'accord. »