A l'article 5 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« A compter du 1er mars 2003, le dernier alinéa de cette mention est remplacé, pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, par :
« - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes. »