I. - A l'article L. 811-1 du code de commerce, après le mot : « mandataires », sont insérés les mots : « , personnes physiques ou morales, ».
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
« Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. »