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Article 5 (Arrêté du 27 février 2003 fixant les modalités d'application du compte épargne-temps au ministère chargé de l'environnement)

Article 5 (Arrêté du 27 février 2003 fixant les modalités d'application du compte épargne-temps au ministère chargé de l'environnement)


Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.