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Article 32 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)

Article 32 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)


Par dérogation aux dispositions de l'article 29 :
I. - Le classement des agents recrutés en application des c et d de l'article 11 débute au 5e échelon de la classe normale de la catégorie 1.
II. - Les agents recrutés en application des dispositions de l'article 14 font, préalablement à leur classement en hors classe, l'objet d'un classement théorique en classe normale dans les conditions prévues au présent chapitre. Leur classement en hors classe s'effectue ensuite à l'échelon doté d'un indice égal, avec conservation de l'ancienneté dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil ; à défaut, le classement s'effectue sans ancienneté dans l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel correspondait leur classement théorique en classe normale.
III. - Les praticiens hospitaliers en position de détachement sont directement classés en hors classe de la catégorie d'emploi 1.