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Article 1 (Décret n° 2002-1300 du 25 octobre 2002 relatif aux modalités de remboursement des sommes versées au titre du congé de paternité aux assurés relevant des régimes spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 1 (Décret n° 2002-1300 du 25 octobre 2002 relatif aux modalités de remboursement des sommes versées au titre du congé de paternité aux assurés relevant des régimes spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


Au chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est créé un article D. 223-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 223-2. - Pour l'application du 8° de l'article L. 223-1, les modalités de remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à la Banque de France des sommes versées aux agents titulaires de la Banque de France au titre du congé de paternité, ainsi que les pièces justificatives à produire, sont fixées par une convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Banque de France.
« Cette convention peut prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent. Les états justificatifs comportent notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris.
« Le remboursement à leurs employeurs des rémunérations servies aux agents bénéficiaires des autres régimes spéciaux mentionnés au 8° de l'article L. 223-1 est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° du même article. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris.
« Les employeurs mentionnés à cet article tiennent à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés. »