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Article 4 (Décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002 relatif à la taxe parafiscale destinée au financement de certains organismes interprofessionnels de vins)

Article 4 (Décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002 relatif à la taxe parafiscale destinée au financement de certains organismes interprofessionnels de vins)


La taxe parafiscale est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction dans les conditions réglementaires des frais d'assiette et de perception.