Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole et aux chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité de grade et d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.