Il est ajouté au titre Ier du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 5000, un article R. 5000-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5000-1. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 5194 et R. 5212, une prescription libellée en dénomination commune en application de l'article L. 5125-23 et telle que définie au II de l'article R. 5000 doit comporter au moins :
« 1° Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune ;
« 2° Le dosage en principe actif ;
« 3° La voie d'administration et la forme pharmaceutique.
« Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. L'association de ces différents principes actifs est signalée par l'insertion du signe "+ entre chaque principe actif.
« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° figurent dans le répertoire des génériques prévu à l'article R. 5143-8 ainsi que dans la base de données visée au III de l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale. »