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Article 3 (Arrêté du 10 octobre 2002 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)

Article 3 (Arrêté du 10 octobre 2002 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)


L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle visés à l'article 2 qui satisfont aux critères suivants :
- la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises dispensées depuis au moins trois exercices ;
- l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;
- l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en oeuvre ;
- la maîtrise des coûts de la formation.
L'agrément est renouvelé lorsque le centre de formation professionnelle satisfait aux critères suivants :
- la qualité des formations obligatoires de conducteurs routiers de marchandises dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ;
- l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;
- l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en oeuvre ;
- la maîtrise des coûts de la formation.
Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.