L'agrément prévu à l'article 7 du décret du 31 mai 1997 susvisé et à l'article 7 du décret du 18 novembre 1998 susvisé est délivré par le préfet de région aux centres de formation professionnelle soit pour dispenser la formation inititale minimale obligatoire, soit pour dispenser la formation continue obligatoire de sécurité, soit pour dispenser ces deux formations.
L'agrément est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.