L'article 55 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55. - Par dérogation à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères de 1re classe comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximum de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente. »