Art. 5. - L'article 14 du décret du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu'elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas douze fois le montant du revenu minimum d'insertion de base fixé pour un allocataire » ;
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu cadastral défini au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « le montant du revenu minimum d'insertion défini à l'alinéa précédent » ;
III. - Au sixième alinéa, les mots : « l'article 1106-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « l'article L. 722-10 du code rural » ;
IV. - Au septième alinéa, les mots : « la loi no 73-650 du 13 juillet 1973 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural » ;
V. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2o, 3o et 4o ci-dessus, le montant du revenu minimum d'insertion défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne. »