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Article 52 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 52 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire, et la carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application de l'article 36 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.