A N N E X E
I. - Le STRMTG est tenu de remplir les obligations contenues dans la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes.
En particulier, le STRMTG est tenu de satisfaire en permanence aux critères d'intégrité professionnelle, d'indépendance et de compétence définis à l'annexe VIII de la directive susmentionnée.
Le STRMTG est tenu d'informer le ministère chargé des transports de toute modification, suspension ou retrait de ses accréditations et certifications, en précisant les raisons et les conséquences éventuelles.
Le STRMTG est tenu de laisser libre accès à ses locaux et de donner la possibilité de toutes investigations aux représentants habilités de la Commission européenne, de l'Etat et des organismes de certification et d'accréditation.
II. - En cas de recours à la sous-traitance, le STRMTG conserve l'entière responsabilité des décisions prises à l'issue des opérations sous-traitées à des organismes tiers et est tenu de s'assurer de la qualité des prestations sous-traitées. Il est tenu d'adresser au ministère chargé des transports la liste de ses sous-traitants.
III. - Le STRMTG est tenu de préserver la confidentialité de toutes les informations à caractère particulier dont il a connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission. Cette clause ne s'applique pas à l'égard du ministère chargé des transports.
IV. - Le STRMTG est tenu de communiquer au ministère chargé des transports toute information relative aux attestations qu'il a émises, refusées, suspendues et retirées dans le cadre de ses interventions au titre de la directive susvisée. Il communique ces informations sous la forme et la périodicité définies par l'Etat et la Commission européenne.
A ce titre, le STRMTG est tenu de transmettre annuellement au ministère chargé des transports un rapport d'activité précisant notamment les évolutions intervenues dans son organisation, ses moyens humains et matériels et les compétences dont il dispose, les attestations délivrées, suspendues ou retirées, ainsi que toute information en lien avec les critères sur la base desquels il a été notifié.
Le STRMTG est tenu de transmettre tous les dossiers, documents, rapports en cas de demande d'information du ministère chargé des transports.
Le STRMTG est tenu d'informer le ministère chargé des transports de toute suspension ou retrait d'une attestation qu'il a délivrée et de toute autre forme de restriction affectant une attestation. Il est tenu d'informer le ministère chargé des transports de tout élément susceptible de déclencher la procédure prévue à l'article 14 de la directive susmentionnée.
Le STRMTG est tenu de signaler au ministère chargé des transports les incidents ou les risques d'incident dont il a connaissance, mettant en cause les constituants ou les sous-systèmes attestés par ses soins.
Le STRMTG est tenu de communiquer, sur demande formelle du ministère chargé des transports, les informations pertinentes relatives aux décisions qu'il a prises à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
V. - Le STRMTG est tenu d'informer les autres organismes notifiés de toutes les attestations délivrées, suspendues, retirées ou refusées. En outre, le STRMTG met à disposition des autres organismes notifiés toutes les informations pertinentes supplémentaires formellement sollicitées.
VI. - Lorsqu'il constate qu'une ou plusieurs exigences ou conditions spécifiées par la directive susmentionnée ne sont pas respectées par un fabricant, son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, à défaut, par la personne physique ou morale introduisant le constituant ou le sous-système sur le marché, celui-ci entendu, le STRMTG est tenu, selon les cas et en fonction de la gravité des manquements, d'assortir de restrictions, de suspendre, de retirer ou de refuser l'attestation du constituant ou du sous-système concerné.
VII. - Le STRMTG est tenu :
- de participer aux réunions organisées dans le cadre de l'instance européenne de coordination et de concertation des organismes notifiés ;
- de suivre les travaux et de participer aux commissions françaises ou européennes de normalisation ;
- de participer aux réunions organisées sur la sécurité des installations à câbles par l'Etat.
VIII. - Le STRMTG est tenu de faire connaître sa tarification ainsi que l'étendue de ses prestations.