En application des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 2065/2001 susvisé, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 104/2000 susvisé ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 EUR.