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Article 5 (Décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes spéciaux et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 (Décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes spéciaux et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Il est créé dans le code de l'aviation civile, après l'article R. 426-27, un article R. 426-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 426-27-1. - Les fonds de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être placés que sous la forme des actifs autorisés et selon les modalités prévues aux articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale.
« Un règlement financier est élaboré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale. Ce règlement financier entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée dans les conditions prévues audit article. »
II. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont applicables à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.