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Article 6 (Arrêté du 2 mai 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves pour le recrutement temporaire dans le corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 6 (Arrêté du 2 mai 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves pour le recrutement temporaire dans le corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations)


L'examen professionnel comporte :
a) Une épreuve écrite d'admissibilité sous forme de plusieurs questions à choix multiple portant sur l'activité et l'organisation de la Caisse des dépôts et consignations et la culture générale, destinées à évaluer la connaissance du candidat de son environnement professionnel (durée : quarante-cinq minutes ; coefficent 3) ;
b) Une épreuve orale d'admission sous forme d'un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier transmis par le candidat à la direction des ressources humaines de l'établissement public avant une date limite précisée lors de la notification de son admissibilité ne pouvant être inférieure à dix jours avant la date fixée pour l'épreuve d'admission. Le dossier, qui ne doit pas excéder trois pages, manuscrites ou dactylographiées au choix du candidat, doit comporter un curriculum vitae détaillé et retracer notamment, de manière précise, les fonctions exercées et le parcours professionnel, mettant en évidence les connaissances et compétences professionnelles ainsi acquises (durée : vingt minutes dont cinq minutes pour la présentation du dossier et quinze minutes pour l'entretien avec le jury ; coefficient 4). Les candidats n'ayant pas déposé leur dossier dans les délais prescrits ne peuvent prendre part à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'entretien, le jury dresse la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale et, le cas échéant, sur la liste complémentaire.
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité une note égale ou supérieure à dix sur vingt. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de dix sur vingt à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points, après application des coefficients, supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.