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Article 3 (Décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité)

Article 3 (Décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité)


Peuvent seuls être pris en compte au titre des années de services exigées pour prétendre au bénéfice de l'allocation :
1° Les services effectifs accomplis comme enseignant contractuel de l'Etat dans les établissements d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat ;
2° Les services accomplis en qualité d'enseignant dans l'enseignement public sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ;
3° Les services militaires sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension ou d'une solde de réforme au titre du régime des pensions de l'Etat ;
4° Les périodes au cours desquelles l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnée à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale a été versée, dans la limite des neuf ans et dans les conditions fixées par le décret du 15 janvier 1987 susvisé ;
5° Les services effectifs accomplis avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1984 susvisée en tant qu'enseignant, chef d'établissement ou formateur dans un établissement d'enseignement agricole privé ayant bénéficié du régime de la reconnaissance de l'Etat.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Toutefois, sont pris en compte dans leur totalité pour l'ouverture du droit à l'allocation les services accomplis à temps partiel en application du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé ainsi que ceux accomplis en cessation progressive d'activité en application de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.