Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent décret, les agents définis au premier alinéa de l'article 1er sont classés, lors de leur recrutement, dans la classe normale de leur catégorie d'emploi en tenant compte :
1° Des bonifications prévues aux articles 12, 17, 21 et 25 ;
2° De la durée du service national ;
3° De la durée de l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer. L'appréciation de ces conditions relève de la compétence du directeur général.