Article 28 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)
La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent recruté pour une durée indéterminée.