Il est institué auprès du directeur général de chacun des établissements régis par le présent décret une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles. Sa composition, ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation des représentants des personnels font l'objet d'une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.