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Article 8 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2002 portant création et définition de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 8 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2002 portant création et définition de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » et fixant ses conditions de délivrance)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 12 janvier 1999 portant création de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » et les épreuves ou unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 ou 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.