Art. 2. - Le service central d'état civil a pour mission :
- de conserver et d'exploiter les actes de l'état civil concernant les ressortissants français relatifs à des événements d'état civil survenus à l'étranger ;
- d'établir des actes de l'état civil dans les conditions fixées par la loi ;
- de procéder à la transcription de certains actes ou décisions judiciaires et d'en assurer l'exploitation ;
- de tenir le répertoire civil des personnes nées à l'étranger et le répertoire civil annexe.
A ce titre, le service central d'état civil :
- élabore, pour ses besoins spécifiques, en concertation avec les ministères concernés et les autorités judiciaires, les documents d'application des textes relatifs à l'état civil ;
- traite les questions contentieuses liées à son activité ;
- gère la documentation juridique et les archives.