Art. 2. - Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par les décrets no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, du 4 août 1980 susvisé, du 6 novembre 1992 susvisé et aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 septembre 1990 susvisé, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, soit professeurs agrégés stagiaires, soit professeurs certifiés stagiaires, soit professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, soit professeurs de lycée professionnel du deuxième grade stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret.