Art. 1er. - Il est institué des commissions administratives paritaires locales préparatoires en administration centrale, dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les établissements publics Aéroports de Paris et Météo-France.
La localisation et la composition desdites commissions sont fixées, pour les corps administratifs, dans les annexes I à VIII du présent arrêté et, pour les corps techniques, dans les annexes A à N.