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Article (Décret n° 2000-724 du 25 juillet 2000 portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1))

Article (Décret n° 2000-724 du 25 juillet 2000 portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1))

Article 9

1. Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet d'un auteur présumé de l'infraction si l'Etat partie requis a des raisons substantielles de croire :

a) Que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à l'article 1er a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques ; ou

b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice :

i) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a du présent paragraphe, ou

ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle.

2. Relativement aux infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition applicables entre Etats parties sont modifiées entre ces Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.