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Article (Décret n° 2000-724 du 25 juillet 2000 portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1))

Article (Décret n° 2000-724 du 25 juillet 2000 portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1))

Article 4

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article 1er, notamment :

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d'otages ;

b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.