Article (Décret n° 2000-724 du 25 juillet 2000 portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1))
Article 2
Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article 1er de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.