Art. 6. - L'article 1er du décret no 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - I. - Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, les organismes dont le siège est à Paris déposent leur déclaration auprès du préfet de Paris.
« Pour les organismes dont le siège est situé dans les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, la déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat dans ces collectivités ou territoires.
« Les organismes dont le siège est à l'étranger sont tenus de désigner un représentant en France, qui effectue la déclaration auprès du préfet du département où il a son domicile ou son siège.
« II. - La déclaration préalable prévue par l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme souhaitant faire appel à la générosité publique, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.
« Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique ; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration comporte les mêmes indications que celles qui sont prévues au premier alinéa.
« La déclaration indique les campagnes que l'organisme se propose de faire au cours d'une période d'un an.
« Outre les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, la déclaration indique, de façon prévisionnelle, la période au cours de laquelle doit se dérouler chacune des campagnes envisagées et les modalités auxquelles il est prévu de recourir pour chaque campagne.
« En cas de déclaration annuelle, si les objectifs poursuivis dans le cadre des différentes campagnes sont différents, la déclaration mentionne l'objectif de chacune d'entre elles. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans la déclaration annuelle, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.
« III. - La commission consultative mentionnée à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée comprend :
« 1o Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« 2o Un représentant du ministre de la justice ;
« 3o Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« 4o Un représentant du ministre chargé du budget ;
« 5o Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
« 6o Un représentant du ministre chargé de la culture ;
« 7o Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
« 8o Un représentant du ministre chargé de la coopération du développement ;
« 9o Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« 10o Un représentant du ministre chargé de l'action humanitaire ;
« 11o Deux représentants de la Cour des comptes désignés par le premier président ;
« 12o Dix représentants des associations désignés par le Premier ministre, sur proposition du Conseil national de la vie associative.
« Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun des ministres susmentionnés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« La commission est présidée par le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale.
« IV. - La commission est saisie par le Premier ministre d'un projet de présentation du compte d'emploi prévu par l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée.
« La commission dispose, pour se prononcer, d'un délai de deux mois à compter de sa saisie. »