Article (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)
Article (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)
Art. 12. - Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.