Art. 4. - Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet du département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3 ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice.
L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies à l'article 3, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 412-49 du code des communes rend caduque son autorisation de port d'arme.
La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.