Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 16 octobre 1997 susvisé est complété comme suit :
« Dès la publication du présent arrêté, les véhicules dont le type est conforme aux dispositions de la directive 96/79/CE, telle que modifiée par la directive 1999/98/CE susvisée, peuvent être mis en circulation. »