Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 16 octobre 1997 susvisé est complété comme suit :
« Pour les véhicules réceptionnés par type à dater du 1er avril 2001, les dispositions de la directive 96/79/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/98/CE susvisée, sont applicables.
« Toutefois, dès la publication du présent arrêté, la réception des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale est acceptée si ces véhicules sont conformes aux dispositions de la directive 96/79/CE, telle que modifiée par la directive 1999/98/CE susvisée. »