Art. 1er. - La détention de loups vivants de l'espèce Canis lupus, y compris des individus hybrides dont l'ascendance récente comporte un loup, est soumise à autorisation préfectorale en application de l'article L. 212-1 du code rural.
A l'exception des personnes détenant des loups au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seuls des établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code rural peuvent obtenir une telle autorisation.
L'autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans, susceptible d'être renouvelée à la demande expresse du bénéficiaire.
Lorsqu'elle permet l'hébergement de loups, l'autorisation d'ouverture de l'établissement, délivrée en application de l'article L. 213-3 du code rural, vaut autorisation de détention au titre du présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ter de l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé, l'autorisation de détention vaut autorisation de transport des animaux détenus.
L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents de l'administration mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural.