Art. 4. - Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques ou administratives qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.
Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :
1o Spécialité navigation et sécurité :
a) Entretien et conduite des bâtiments d'assistance et surveillance ainsi que le service général à bord ;
b) Application de la réglementation technique et exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution ;
2o Spécialité droit social et administration des affaires maritimes :
a) Application des lois et règlements relatifs aux marins et aux activités maritimes ;
b) Exécution de tâches administratives comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et sociaux des affaires maritimes.
Ils sont assermentés. Ils sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal d'instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : « Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. »