Art. 3. - Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille neuf centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 342.
Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur au moment de l'accomplissement des services supplémentaires.