Art. 2. - Au deuxième alinéa du II de l'article 39 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, la phrase :
« - sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté ; »
est remplacée par la phrase :
« - sur les cultures légumineuses : aucun apport azoté. L'épandage des effluents des installations agroalimentaires ne traitant que des matières d'origine végétale sur les cultures de luzerne peut cependant être autorisé par le préfet dans des conditions définies dans l'arrêté d'autorisation et dans les limites de 200 kg/ha/an d'azote global. »