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Article (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)

Article (Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)


A N N E X E I

DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA TENUE DU REGISTRE D'ELEVAGE POUR LES VOLAILLES AUTRES QUE PIGEONS ET RATITES

Pour les volailles autres que pigeons et ratites, le détenteur consigne de façon chronologique, dans un document unique pour chaque bande d'animaux, les données suivantes relatives aux mouvements des animaux, à leur entretien et aux soins qui leur sont apportés :

1. Identification du bâtiment si un bâtiment particulier est affecté à la bande ;

2. Espèce, type de production (éventuellement souche) ;

3. Date de mise en place des volailles ;

4. Exploitation (nom et adresse) ou couvoir de provenance (nom ou numéro) des volailles ;

5. Nombre de volailles mises en place ;

6. Performance zootechnique mesurée au moins une fois par semaine, sur la base d'un indicateur correspondant au type de production (par exemple, courbe de croissance ou courbe de ponte), sauf impossibilité pratique dûment justifiée par le détenteur ;

7. Mortalité hebdomadaire et cumulée sur la période d'élevage ;

8. Quantité consommée pour chaque type d'aliment (démarrage, croissance, finition...), sauf impossibilité pratique dûment justifiée par le détenteur ;

9. Toute observation concernant un comportement anormal des animaux ;

10. La référence à tout résultat d'analyse obtenu en vue d'établir un diagnostic sur les animaux de la bande ;

11. La mention de toute visite d'un intervenant visé à l'article 9 de l'arrêté ;

12. La référence à toute ordonnance concernant les animaux de la bande ;

13. L'administration de médicaments vétérinaires, y compris aliments médicamenteux, avec l'indication de la nature des médicaments (nom commercial), de la voie d'administration et de la dose administrée, de la date de début et la date de fin de traitement ; les mentions relatives aux animaux, à la voie d'administration et à la dose administrée peuvent être remplacées par une référence à l'ordonnance relative au traitement administré si l'ordonnance comporte ces indications ;

14. La distribution d'aliments supplémentés avec un additif relevant des catégories « antibiotiques », « coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses », ou « facteurs de croissance », avec l'indication du nom commercial ou à défaut du type d'aliment, des animaux auxquels ils sont distribués, des dates de début et fin de distribution ;

15. Pour chaque lot d'animaux enlevé :

a) Nombre estimé des animaux enlevés ;

b) Date d'enlèvement ou abattage ;

c) Nom de la personne physique ou morale à laquelle est cédé ou confié le lot d'animaux, ainsi que nom et adresse de l'exploitation ou nom de l'établissement de destination ;

d) Résultats de toute inspection sanitaire post mortem des volailles de la bande et, le cas échéant, motifs de saisie, si ces éléments sont disponibles.

Le d du point 15 n'est pas applicable dans le cas où les volailles sont enlevées pour faire l'objet d'une période d'engraissement ou de ponte dans une autre exploitation ou dans un autre bâtiment de l'exploitation.

Pour les oies et canards élevés pour la production de foies gras, si l'abattage a lieu dans une salle d'abattage à la ferme agréée, sur l'exploitation où a lieu le gavage, l'enregistrement des mentions prévues aux b et c du point 15 est remplacé par l'enregistrement de la date et de l'heure de l'abattage, de l'identification du lot de carcasses produites, et de l'établissement de destination où sera effectuée l'éviscération.

Pour les volailles abattues dans une tuerie située sur l'exploitation, en vue de la remise directe au consommateur final, l'enregistrement des mentions prévues aux b, c et d du point 15 est remplacé par l'enregistrement de la date et de l'heure de l'abattage, de l'identification du lot de carcasses produites et de la date de la dernière remise directe au consommateur final d'un produit issu de ce lot. Les dispositions relatives à cet enregistrement s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'abattage à la ferme.

Le détenteur consigne par ailleurs de façon chronologique :

- tout résultat d'analyse obtenu en vue d'apprécier la situation sanitaire des animaux ou de l'exploitation ;

- tout compte rendu de visite ou bilans sanitaires établis par un intervenant visé à l'article 9 de l'arrêté ;

- les ordonnances ;

- les étiquettes ou documents tenant lieu d'étiquetage des aliments pour animaux, y compris pour les matières premières non produites sur l'exploitation et les aliments médicamenteux ;

- les bons de livraison ou un renvoi aux factures concernant les médicaments vétérinaires qui ne sont pas soumis à prescription et n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance.