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Article (Décret n° 2000-191 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps après mise en bière)

Article (Décret n° 2000-191 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps après mise en bière)

II. - Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences du présent décret. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.

Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.

L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

III. - Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre « véhicules automoteurs spécialisés » (VASP) carrosserie « fourgons funéraires » (FG FUNER).