Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialité respective, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.
« Les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes des armées peuvent, en outre, être mis à la disposition d'organismes publics nationaux ou internationaux ou d'Etats étrangers pour y remplir des fonctions de leur spécialité. »